Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
Article R*236-23 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version17/12/1989
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Version01/01/1995
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab)
Modifié par : Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 14 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
0,70 mètre pour le huchon ;
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,35 mètre pour le cristivomer ;
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,20 mètre pour le mulet ;
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
0,70 mètre pour le huchon ;
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,35 mètre pour le cristivomer ;
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,20 mètre pour le mulet ;
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
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