Article R*236-24 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version15/01/1994
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Version01/01/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R236-24

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 15 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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