Article R*236-36 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/03/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R236-36

Entrée en vigueur le 12 mars 1998

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°98-157 du 11 mars 1998 - art. 3 () JORF 12 mars 1998

Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
40 millimètres ;
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
27 millimètres ;
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1998
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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