Article R*236-42 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version01/01/1995
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Version09/07/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 24 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5° De détenir sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, ou d'utiliser des appareils de sondage par ondes ; sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire ;
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 9 juillet 2002

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