Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
Article R*236-62 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version16/05/1997
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies à l'article L. 236-5 (10°) est prononcé par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, sur proposition du ou des préfets des départements concernés, dans les conditions fixées par les articles R. 236-63 à R. 236-66.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories restent en vigueur jusqu'à l'intervention du ou des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce, pris en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories restent en vigueur jusqu'à l'intervention du ou des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce, pris en application de l'alinéa précédent.
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