Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
Article R*236-62 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version16/05/1997
Entrée en vigueur le 16 mai 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 1 () JORF 16 mai 1997
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 236-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
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