Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 2 : Autorisations exceptionnelles / Sous-section 2 : Autorisations de capture du poisson à des fins scientifiques et de transport de ce poisson
Article R*236-76 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version15/01/1994
Entrée en vigueur le 15 janvier 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 4 () JORF 15 janvier 1994
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
3° Les objectifs poursuivis ;
4° (alinéa supprimé) ;
5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
6° Le matériel utilisé pour la capture ;
7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
3° Les objectifs poursuivis ;
4° (alinéa supprimé) ;
5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
6° Le matériel utilisé pour la capture ;
7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.
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