Article R*236-77 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version15/01/1994

Entrée en vigueur le 15 janvier 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 5 () JORF 15 janvier 1994

L'autorisation délivrée par le préfet :
1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;
4° Les moyens de capture autorisés ;
5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1994
Sortie de vigueur le 13 août 1997

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