Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche
Article R*236-86 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/07/2002
Entrée en vigueur le 9 juillet 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-965 du 2 juillet 2002 - art. 16 () JORF 9 juillet 2002
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
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