Article R*236-88 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres an amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.
Dans ces cours d'eau, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 9 juillet 2002

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