Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
Article R*236-91 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version15/01/1994
Entrée en vigueur le 15 janvier 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 8 () JORF 15 janvier 1994
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.
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