Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 5 : Commercialisation
Article R*236-97 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-16.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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