Article R*236-100 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version01/01/1991
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Version11/03/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R236-100

Entrée en vigueur le 11 mars 1998

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°98-155 du 4 mars 1998 - art. 1 () JORF 11 mars 1998

La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1998
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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