Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 6 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman / Paragraphe 2 : Tailles minimales des poissons
Article R*236-103 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version11/03/1998
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
0,35 mètre pour les truites ;
0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun ;
0,30 mètre pour les corégones ;
0,40 mètre pour les brochets ;
0,15 mètre pour la perche.
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
0,35 mètre pour les truites ;
0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun ;
0,30 mètre pour les corégones ;
0,40 mètre pour les brochets ;
0,15 mètre pour la perche.
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
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