Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 6 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman / Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés
Article R*236-112 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version01/01/1991
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Version11/03/1998
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°90-1217 du 31 décembre 1990 - art. 7 () JORF 1er janvier 1991
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
7° De détenir sur un bateau en action de pêche des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons ;
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
7° De détenir sur un bateau en action de pêche des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons ;
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
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