Article R237-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-198 du 6 février 1986 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R237-2

Entrée en vigueur le 18 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 5 () JORF 18 février 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-17 ;
4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ;
5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ;
6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;
7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13 ;
14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-24 ;
16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
19° D'importer ou de réimporter les denrées mentionnées à l'article R. 236-12 sans l'inspection sanitaire et qualitative ou sans les documents d'accompagnement mentionnés à cet article ;
20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;
21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;
22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.
Entrée en vigueur le 18 février 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2008
4 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions48


1Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de VINGT HUIT EXPOSITION, MISE EN CIRCULATION N VENTES DE DENREES ANIMALES N D'I J XXX, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.237-2 5°, 13°, R.231-18, R.231-16, R.231-13 alinéa 1, R.231-12 du Code Rural et réprimée par l'article R.237-2 alinéa 1 du Code Rural,

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  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

2Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre, 5 décembre 2006, n° 05/00243
Infirmation partielle

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire du 15 Septembre 2004, a déclaré B C coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, nancy et toulouse du 01/02/2004 au 31/03/2004, à , infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail coupable de F G H DANS UN ENGIN SANS CERTIFICAT SANITAIRE DE F VALABLE, les 30.03.04 et 31.03.04 , à TOULOUSE ET NANCY, infraction prévue par les articles R.237-2 17°, R.231-26, R.231-25 du Code rural, les articles 51, 53, 45 de l'Arrêté ministériel 20/07/1998 et réprimée par l'article R.237-2 du Code rural

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  • Partie civile·
  • Contravention·
  • Certificat sanitaire·
  • Délit·
  • En la forme·
  • Procédure pénale·
  • Jugement·
  • Peine d'amende·
  • Public·
  • Partie

3Cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2008, n° 07/00863
Infirmation partielle

[…] coupable de MANIPULATION, XXX, le 01/08/2006, à A, infraction prévue par les articles R.237-2 9°,13°, R.231-22 AL.1, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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  • Amende·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Restaurant·
  • Tourisme·
  • Répression·
  • Original·
  • Appel·
  • Nullité de procédure·
  • Entreposage
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