Article R237-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-198 du 6 février 1986 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R237-2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
2° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-7 :
3° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-7 non marquée conformément à cet article ;
4° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires fixées en application de l'article R. 231-13 ;
5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;
6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-5 ;
7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
9° D'exercer les mêmes activités dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
10° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues, pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ;
13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-10 ;
15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions de l'article R. 231-13 ;
17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par l'article R. 231-13 ;
18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans contrôle médical régulier ;
19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
20° De ne pas tenir, ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9 et L. 234-1.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 5 mars 2011
4 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions48


1Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de VINGT HUIT EXPOSITION, MISE EN CIRCULATION N VENTES DE DENREES ANIMALES N D'I J XXX, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.237-2 5°, 13°, R.231-18, R.231-16, R.231-13 alinéa 1, R.231-12 du Code Rural et réprimée par l'article R.237-2 alinéa 1 du Code Rural,

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  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

2Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre, 5 décembre 2006, n° 05/00243
Infirmation partielle

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire du 15 Septembre 2004, a déclaré B C coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, nancy et toulouse du 01/02/2004 au 31/03/2004, à , infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail coupable de F G H DANS UN ENGIN SANS CERTIFICAT SANITAIRE DE F VALABLE, les 30.03.04 et 31.03.04 , à TOULOUSE ET NANCY, infraction prévue par les articles R.237-2 17°, R.231-26, R.231-25 du Code rural, les articles 51, 53, 45 de l'Arrêté ministériel 20/07/1998 et réprimée par l'article R.237-2 du Code rural

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  • Partie civile·
  • Contravention·
  • Certificat sanitaire·
  • Délit·
  • En la forme·
  • Procédure pénale·
  • Jugement·
  • Peine d'amende·
  • Public·
  • Partie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2005, 04-86.384, Publié au bulletin
Cassation

La conservation dans les congélateurs d'un restaurant de denrées animales ou d'origine animale dont la date limite de consommation est dépassée ne caractérise pas la mise en vente ou la mise en circulation incriminée par l'article R. 237-2, 5°, du Code rural.

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  • Contrôle sanitaire des animaux et des aliments·
  • Inspection sanitaire et qualitative·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Denrées alimentaires·
  • Jugements et arrêts·
  • Tribunal de police·
  • Défaut de motifs·
  • Disqualification
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