Article R237-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-198 du 6 février 1986 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R237-4

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
2° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-42 en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;
4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-51 en procédant aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non autorisés ;
6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-53 en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition agréés ;
7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-53 et R. 231-58 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le marquage sanitaire ;
8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-53 ;
9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-57 et R. 231-59 relatives au conditionnement des coquillages vivants.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2008, n° 08/00111
Infirmation

[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 04 SEPTEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles R.237-4 1°, R.231-37 AL.1,AL.2 4°, R.231-40, R.231-35 du Code rural, les articles 14, 6 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/1999 et réprimée par l'article R.237-4 du Code rural

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  • Ministère public·
  • Décret·
  • Contravention·
  • Pêcheur·
  • Loisir·
  • Récolte·
  • Prescription·
  • Peine d'amende·
  • Licence de pêche·
  • Infraction

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 12 avril 2007, n° 06/00687
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue par les articles R.237-4 7°, R.231-53, R.231-58, R.231-35, R.231-36 du Code Rural, l'article 20 AL.1 ARR. MINISTIS. DU 25/07/1994 et réprimée par l'article R.237-4 du Code Rural. […] Infraction prévue par l'article 3, 20 AL.2, ART.1 AL.1 décret 91-409 du 26/04/1991 et réprimée par l'article 20 AL.2 décret 91-409 du 26/04/1991.

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  • Distribution·
  • Homard·
  • Tromperie·
  • Décret·
  • Infraction·
  • Origine·
  • Société anonyme·
  • Pêche·
  • Étiquetage·
  • Anonyme

3Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2008, n° 08/00113
Infirmation

[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 04 SEPTEMBRE 2007 […] infraction prévue par les articles R.237-4 1°, R.231-37 AL.1,AL.2 4°, R.231-40, R.231-35 du Code rural, les articles 14, 6 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/1999 et réprimée par l'article R.237-4 du Code rural

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  • Amende·
  • Ministère public·
  • Décret·
  • Peine·
  • Pêcheur·
  • Récolte·
  • Prescription·
  • Eaux·
  • Infraction·
  • Appel
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