Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions / Section 4 : Saisies
Article R*237-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version15/12/2011
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 237-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
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