Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R237-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version15/12/2011
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R. 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;
2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.
La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;
2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.
La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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