Article R*238-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°86-198 du 6 février 1986 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R238-1

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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