Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VIII : Transaction, poursuites et règles d'application des peines / Section 2 : Poursuites pénales
Article R*238-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Pour l'application de l'article L. 238-2, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
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