Article R241-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement R241-3, Code rural - art. D241-3 (VD)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 181652, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le terrain d'assiette des constructions litigieuses n'est situé ni dans le parc national des Pyrénées ni dans sa zone périphérique au sens des dispositions des articles L. 241-4 et L. 241-10 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 241-3 précité est inopérant ;

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