Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire / Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire
Article R241-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 181652, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le terrain d'assiette des constructions litigieuses n'est situé ni dans le parc national des Pyrénées ni dans sa zone périphérique au sens des dispositions des articles L. 241-4 et L. 241-10 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 241-3 précité est inopérant ;
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