Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux / Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires
Article R241-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version12/04/2017
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Version06/12/2020
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Version26/11/2021
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.
Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.
Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.
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