Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux / Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires
Article R241-11 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
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