Article R241-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-12

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.
Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 26 novembre 2021

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