Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux / Sous-section 1 : Administration générale / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R*241-21 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92BX01062, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; […] la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par voie de recours formé contre une décision prise, soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de la protection de la nature compétent pour approuver ou non ces élections par application de l'article R.241-21 du code rural ;
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