Article R*241-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Décret n°76-1059 du 22 novembre 1976 - art. 7 (Ab), Décret 61-1195 1961-10-31 art. 15 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R241-21

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92BX01062, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; […] la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par voie de recours formé contre une décision prise, soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de la protection de la nature compétent pour approuver ou non ces élections par application de l'article R.241-21 du code rural ;

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