Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux / Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
Article R241-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.
L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92BX01062, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; […] la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par voie de recours formé contre une décision prise, soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de la protection de la nature compétent pour approuver ou non ces élections par application de l'article R.241-21 du code rural ;
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