Article R241-21 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1335 du 16 décembre 2008 - art. 2

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :


1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;


2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.


L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92BX01062, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; […] la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par voie de recours formé contre une décision prise, soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de la protection de la nature compétent pour approuver ou non ces élections par application de l'article R.241-21 du code rural ;

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