Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux / Sous-section 1 : Administration générale / Paragraphe 3 : Personnels
Article R*241-27 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version06/07/2001
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Version07/08/2003
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Version12/04/2017
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Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 6 juillet 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2001-587 du 5 juillet 2001 - art. 6 () JORF 6 juillet 2001
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
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