Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux / Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire
Article R241-27-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-755 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.
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[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout Y de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, […] qu'aux termes de l'article R. 241-27-1 du même code : « L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2014, n° 1408581
[…] Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2014, présenté pour le ministre de l'agriculture qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du 8 avril 2013 a annulé sa décision du fait d'un défaut de motivation et n'implique nullement qu'une autorisation soit accordée à M me X ; qu'il n'appartient plus au ministre de l'agriculture de se prononcer sur la demande de M me X ; qu'il appartient à M me X de saisir le conseil régional de l'ordre vétérinaire d'une demande l'autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France en vertu des dispositions de l'article R.241-27-2 du code rural ;
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