Article R241-27-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/07/2001
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Version29/07/2004

Entrée en vigueur le 29 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-755 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.
La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2004
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2014, n° 1200017
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout Y de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, […] qu'aux termes de l'article R. 241-27-1 du même code : « L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2014, n° 1408581
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2014, présenté pour le ministre de l'agriculture qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du 8 avril 2013 a annulé sa décision du fait d'un défaut de motivation et n'implique nullement qu'une autorisation soit accordée à M me X ; qu'il n'appartient plus au ministre de l'agriculture de se prononcer sur la demande de M me X ; qu'il appartient à M me X de saisir le conseil régional de l'ordre vétérinaire d'une demande l'autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France en vertu des dispositions de l'article R.241-27-2 du code rural ;

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