Article R*241-28 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-28

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
Ces ressources comprennent notamment :
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ;
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
7° Le revenu des biens immobiliers ;
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 14 janvier 1996
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 94-82.566, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement public concerné, au profit duquel l'article R. 241-70 du Code rural organise la procédure de recouvrement des dommages-intérêts qui lui sont accordés et qui, selon l'article R. 241-28 du même Code, figurent au nombre de ses ressources, est en droit de soutenir avoir subi un préjudice personnel et direct découlant de l'atteinte portée, par l'infraction retenue, aux intérêts qu'en vertu de sa mission légale, il a la charge de préserver, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Infraction à la police de la chasse·
  • Infraction commise à son préjudice·
  • Collectivité nationale·
  • Établissement public·
  • Espaces naturels·
  • Parcs nationaux·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Parc national

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-80.067, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 253-1, R. 241-28 et R. 241-70 du Code rural, de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 16 mars 1955 sur l'interdiction de divagation des chiens, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'autonomie et de la spécialité des établissements publics, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Infraction à la police de la chasse·
  • Infraction commise à son préjudice·
  • Personne morale de droit public·
  • Établissement public·
  • Espaces naturels·
  • Parcs nationaux·
  • Personne morale·
  • Action civile·
  • Recevabilité
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