Article R*241-31 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 21 al. 4, al. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-31

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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