Article R*241-35 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 20 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-35

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 94-85.719, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 du Code du commerce, des articles L. 311-1, L. 241-1, R. 241-35, R. 241-36 et R. 241-65.7o du Code rural, des articles 5 et 16 du décret n° 67-265 du 23 mars 1967, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Activité commerciale illicite·
  • Espaces naturels·
  • Parcs nationaux·
  • Définition·
  • Parc national·
  • Fromage·
  • Activité commerciale·
  • Vente·
  • Activité agricole
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