Article R*241-43 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 20 al. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-43

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 23 avril 2009, n° 0800761
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] avant réalisation des travaux, à autorisation du conseil d'administration dudit Parc National, conformément aux dispositions des articles L.122-1 à 3 du code de l'environnement relatives aux études d'impact des travaux et projets d'aménagement, qui ont remplacé les dispositions de l'article R.241-43 du code rural invoquées par les requérants ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le projet aura pour effet de détruire une source d'eau historique, […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 décembre 1996, 162754, publié au recueil Lebon
Annulation

Article R. 241-43 du code rural prévoyant que "lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction". […]

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  • Avis du directeur du parc sur l'étude d'impact (article r·
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  • Premier ministre

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 181652, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-43 du code rural : « Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction » ;

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