Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux / Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement
Article R*241-43 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
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[…] avant réalisation des travaux, à autorisation du conseil d'administration dudit Parc National, conformément aux dispositions des articles L.122-1 à 3 du code de l'environnement relatives aux études d'impact des travaux et projets d'aménagement, qui ont remplacé les dispositions de l'article R.241-43 du code rural invoquées par les requérants ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le projet aura pour effet de détruire une source d'eau historique, […]
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Article R. 241-43 du code rural prévoyant que "lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction". […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 181652, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-43 du code rural : « Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction » ;
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