Article R241-43 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 20 al. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-43

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003

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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 23 avril 2009, n° 0800761
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] avant réalisation des travaux, à autorisation du conseil d'administration dudit Parc National, conformément aux dispositions des articles L.122-1 à 3 du code de l'environnement relatives aux études d'impact des travaux et projets d'aménagement, qui ont remplacé les dispositions de l'article R.241-43 du code rural invoquées par les requérants ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le projet aura pour effet de détruire une source d'eau historique, […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 décembre 1996, 162754, publié au recueil Lebon
Annulation

Article R. 241-43 du code rural prévoyant que "lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction". […]

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  • Avis du directeur du parc sur l'étude d'impact (article r·
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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 181652, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-43 du code rural : « Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction » ;

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