Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques
Article R*241-50 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
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Décision • 1
1. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 8 juillet 2016
[…] que la Fondation n'impose aucune rémunération à ses usagers , les soins demeurant strictement gratuits mais que rien n'empêche que des dons soient faits comme le prévoient les textes fondateurs et l'a rappelé une décision du Conseil d'Etat ; qu'elle demande par conséquent sa relaxe de l'ensemble des faits pour lesquels elle est poursuivie ; Attendu que selon l'article R241-50 du Code rural : « Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession Y et extérieure au contrat de soin. […]
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