Article R241-50 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1195 1961-10-31 art. 27 al. 2, al. 3, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-50

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1836 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, lorsque tous les associés sont gérants, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et au plus tard avec la convocation de cette assemblée.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 8 juillet 2016

[…] que la Fondation n'impose aucune rémunération à ses usagers , les soins demeurant strictement gratuits mais que rien n'empêche que des dons soient faits comme le prévoient les textes fondateurs et l'a rappelé une décision du Conseil d'Etat ; qu'elle demande par conséquent sa relaxe de l'ensemble des faits pour lesquels elle est poursuivie ; Attendu que selon l'article R241-50 du Code rural : « Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession Y et extérieure au contrat de soin. […]

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