Article R241-63 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 37 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-63

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 241-60 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article R. 241-55.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003

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