Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France / Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires
Article R241-65 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même force, le projet de cession ou de rachat qui constitue l'engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés.
En cas de désaccord sur le prix de cession, il est procédé à la fixation du prix dans les conditions de l'article R. 241-56.
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Constitue une activité commerciale illicite au sens de l'article 16.2° du décret modifié du 23 mars 1967 portant création du parc national des Pyrénées, et de l'article R. 241-65.7°, du Code rural et caractérise une intervention artificielle susceptible d'altérer le milieu naturel que le parc national a pour mission de protéger toute activité non autorisée de vente au public, pratiquée sur le territoire d'un parc national, de biens ou de services, quels que soient la profession de la personne qui l'exerce, l'origine des biens ou services vendus, l'importance du profit réalisé et le caractère, occasionnel ou non, de cette activité.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-84.650, Inédit
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X… coupable de la contravention d'exercice d'activité agricole ou forestière interdite dans un parc national prévue à l'article R.241-65, 4 , du Code rural et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis, aux motifs que »s'il est exact que les opérations en cause pratiquées dans le parc national des Cévennes étaient des coupes de moins de 5 hectares, il ressort également des procès-verbaux de constat dressés par les gardes que lesdites coupes concernaient des peuplements de résineux mélangés à quelques feuillus« , que dans ces conditions, […]
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