Article R*242-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 77-1298 1977-11-25 art. 4 al. 1, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R242-5

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 janvier 2003, 230160, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires applicables au classement de territoires en réserves naturelles, et notamment de celles des articles L. 332-2 du code de l'environnement et R. 242-2 à R. 242-5 du code rural, que dès lors que le classement fait l'objet d'une enquête publique et qu'il est prononcé par décret en Conseil d'Etat, le consentement des propriétaires n'est pas nécessaire ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1996, 156430, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Article L.242-2 du code rural prévoyant qu'à défaut de consentement du propriétaire le classement d'un terrain en réserve naturelle est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Article R.242-5 du même code prévoyant que le propriétaire est réputé avoir consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté préfectoral de mise à l'enquête, il n'a pas fait connaître son opposition au plus tard le vingtième jour suivant la clôture de l'enquête. Ces dispositions ne prévoient une notification au propriétaire de l'arrêté de mise à l'enquête qu'à seule fin de faire courir le délai de consentement tacite et ne font pas de cette notification une formalité obligatoire. Légalité du classement effectué par décret en Conseil d'Etat sans que l'arrêté ait été notifié au propriétaire.

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  • Reserves naturelles -procédure de classement·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 octobre 2017, n° 17/01756
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : […] Attendu que pour conclure à la nullité de la clause, Z X, rappelle que les dispositions de l'article R 242-5 du code rural qui traitent de la non-concurrence entre vétérinaires et ne prévoient pas de contrepartie financière, sont supplétives de la volonté des parties et ne sont pas applicables dès lors que les parties ont elles-mêmes stipulé une clause de non-concurrence de sorte qu'en présence de l'existence d'une telle clause, celle-ci ne peut être valide qu'à la condition qu'elle comporte une contrepartie financière; […] — que l'article R242-65 du code rural n'a aucunement une valeur supplétive, […]

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