Article R*242-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version12/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 77-1298 1977-11-25 art. 4 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R242-6

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 12-19.118, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime en sa rédaction alors applicable ; […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'art. R. 242-6 du Code rural portant déontologie des vétérinaires édicte : « tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours consécutifs… » ; […]

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  • Clause de non-concurrence·
  • Vétérinaire·
  • Contrepartie·
  • Contrats·
  • Cliniques·
  • Pêche maritime·
  • Déontologie·
  • Profession·
  • Convention collective·
  • Travail
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