Article R242-6 du Code rural (nouveau)

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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.
Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.
En cas de dissolution du conseil supérieur de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur.
Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.
Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 12-19.118, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime en sa rédaction alors applicable ; […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'art. R. 242-6 du Code rural portant déontologie des vétérinaires édicte : « tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours consécutifs… » ; […]

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  • Clause de non-concurrence·
  • Vétérinaire·
  • Contrepartie·
  • Contrats·
  • Cliniques·
  • Pêche maritime·
  • Déontologie·
  • Profession·
  • Convention collective·
  • Travail
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