Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles établies par décret / Sous-section 1 : Classement / Paragraphe 4 : Décision de classement
Article R*242-15 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version04/01/2014
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Version12/04/2017
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
L'application des dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
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