Article R*242-18 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R242-18

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 22 janvier 2003, 230160, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 242-18 du code rural prévoit que : « Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat. / Il peut, à cet effet, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 novembre 1998, 169515, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code rural : « Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat. Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics » ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 décembre 1996, 158791, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code rural : « Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat. Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics. » ;

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