Article R*242-19 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 77-1298 1977-11-25 art. 15 al. 1, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R242-19

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
Elle doit être accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 décembre 1997, 95LY01555, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.242-9 du nouveau code rural : « Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents. » ; qu'aux termes de l'article R.242-19 du même code : « La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L.242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception. […]

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2Conseil d'Etat, du 9 février 2001, 194527, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ; Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 ; Vu le code de justice administrative ;

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3Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, n° 197925
Annulation

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :

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