Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre / Sous-section 3 : Election des membres des circonscriptions régionales
Article R242-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.
Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.242-9 du nouveau code rural : « Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents. » ; qu'aux termes de l'article R.242-19 du même code : « La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L.242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception. […]
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ; Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, n° 197925
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :
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