Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 2 : Réserves naturelles volontaires / Sous-section 1 : Agrément
Article R*242-27 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CEDH, Commission (plénière), MONTION c. la FRANCE, 4 décembre 1997, 28443/95
[…] classement de sa propriété en réserve naturelle pour la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique ou écologique, conformément à la procédure prévue à l'article R.242-27 du Code rural. La Commission estime que ni l'une ni l'autre des options évoquées par le Gouvernement n'étaient susceptibles en pratique de dispenser la
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