Article R*242-28 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version30/09/1990
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Version12/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R242-28

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990

Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
La décision d'agrément fixe :
1° Les limites de la réserve ;
2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-28 et R. 242-29 du code rural ; […]

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Décisions2


1Tribunal des Conflits, du 24 octobre 1994, 09-42.922, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ; Vu les articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-28 et R. 242-29 du code rural ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,

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  • Mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Exercice d'une prérogative de puissance publique·
  • Demande de création d'une servitude de passage·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Réserves naturelles volontaires·
  • Refus implicite du maire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine prive -divers

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1er août 2014, n° 13/00789
Infirmation partielle

[…] — au principal, de dire et juger que M A ne peut rechercher sa responsabilité délictuelle, qu'il ne justifie pas d'une violation par elle de ses obligations de l'article R 242-28 du code rural en ce qu'elle aurait omis de l'informer du mauvais état de l'exploitation Z lorsqu'il s'y est installé dans la mesure où il ne démontre pas l'avoir avisé de son projet d'installation ni avoir demandé son intervention et de dire et juger, en conséquence, que les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ne sont pas réunies,

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  • Coopérative·
  • Vétérinaire·
  • Cliniques·
  • Bovin·
  • Rapport d'expertise·
  • Mortalité·
  • Test·
  • Nullité·
  • Cheptel·
  • Animaux
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